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Quand peut-on engager la responsabilité pénale du médecin ? Les conséquences de certains actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ainsi, la responsabilité pénale peut être recherchée et peut être retenue par les juridictions pénales. La responsabilité pénale est admise à l’égard des professionnels de santé et des établissements, services et organismes de santé. Pour pouvoir engager la responsabilité pénale du médecin, il faut réunir 3 éléments une faute ; le décès ou les blessures du patient ; un lien entre la faute et le dommage. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez estimer être une victime et vous pouvez donc engager la responsabilité pénale du médecin. Il faut comprendre qu’un médecin doit assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actes. Il ne peut endosser la responsabilité des décisions et des actes pris par un autre médecin lors d’une intervention collective. En effet, les interventions médicales sont de plus en plus pratiquées collectivement. Si vous êtes victime d’une faute lors de ces interventions, il est convenu de rechercher quel médecin a commis la faute et doit être déclaré pénalement responsable ce qui est souvent difficile à rechercher. Toutefois, il vous sera tout de même possible d’engager la responsabilité pénale du médecin malgré une intervention collective fautive où vous ne savez pas lequel des médecins est responsable. Bien que la responsabilité pénale d’un médecin ne peut être engagée du fait d’actes commis par un autre professionnel de santé, il est possible de cumuler les responsabilités pénales médicales ou encore de répartir les responsabilités pénales entre les professionnels de santé. Par exemple, il a déjà été affirmé par la Cour de Cassation, que l’existence d’une faute relevée à l’encontre du médecin anesthésiste n’exclut pas nécessairement l’éventualité de celle du chirurgien auquel a été confiée l’intervention . Quels sont les types de faute en matière médicale ? Une faute médicale est considérée comme tout acte, émanant du soignant, ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient . Bon à savoir il est possible d’engager la responsabilité pénale du médecin, que la faute ait été intentionnelle ou non. En effet, l’article 319 du Code Pénal, réprimant l’homicide involontaire, s’applique maintenant à toutes les professions notamment aux médecins. Il existe plusieurs types de fautes médicales Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne art 221-6, art 222-19, art 222-20 CP ; Fautes lors de réalisation d’interventions alors que l’état de santé du patient ne nécessite pas qualifiées de violences volontaires ; Assistance apportée à un patient voulant mettre fin à ses jours considérée comme un homicide volontaire ou un meurtre ; Omission de porter secours délits ; Faute d’information Article L1111-2 du Code de la Santé Publique ; Manquement à l’obligation de recueillir le consentement du patient Article L1111-4 du Code de la Santé Publique ; Faute de diagnostic ; Violation du secret professionnel art 226-13 et art 226-14 du Code Pénal . Comment rapporter la preuve d’une faute médicale ? En application de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Si vous vous trouvez dans une des situations énoncées précédemment, il vous sera alors demandé de rapporter la preuve du préjudice subi corporel, moral, etc. Les professionnels de santé ne peuvent prendre l’engagement de guérir les patients ou encore de garantir le résultat d’un traitement. Ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Autrement dit, l’échec d’un traitement, l’absence de guérison ou même la dégradation de l’état de santé du patient, ne sont pas constitutifs d’une faute. Bon à savoir il ne vous est pas demandé de chiffrer le préjudice que vous avez subi, juste d’en rapporter la preuve de celui-ci. La valeur du préjudice pourra être déterminée à l’issue d’une demande d’expertise médicale. Quelle est la procédure à suivre pour engager la responsabilité pénale du médecin ? Si vous estimez être victime d’une faute médicale et que vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous pouvez déposer plainte. La plainte est le plus souvent déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Toutefois, il est possible de porter plainte directement auprès du Procureur de la République, représentant du Ministère Public. Il faudra envoyer votre requête au greffe du Tribunal Judiciaire du lieu de l’infraction en respectant un certain nombre de mentions état civil, nom de l’auteur, adresse, etc. Bon à savoir le procureur de la République peut se saisir d’office de l’affaire quand il en a connaissance. Si vous avez déposé plainte directement auprès du Procureur de la République et que celui-ci n’a donné aucune suite à votre plainte, vous pouvez saisir le juge d’instruction. Après avoir déposé plainte, vous pouvez être convoqué par le juge d’instruction qui s’occupera de l’affaire. Il pourra, s’il le souhaite, confronter les parties ou même désigner des experts médicaux. Les juridictions seront différentes en fonction du secteur professionnel du médecin Si la faute a été commise par un médecin du secteur privé il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Judiciaire ; Si la faute a été commise par un médecin du secteur public il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Administratif. Bon à savoir lorsque vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous devez automatiquement saisir la juridiction pénale. Toutefois, afin d’être indemnisé, vous devez vous constituer partie civile devant la juridiction pénale. Si vous souhaitez agir en justice car vous vous considérer victime d’une faute médicale, vous disposez d’un délai de 10 ans pour les crimes ; 3 ans pour les délits ; 1 an pour les contraventions. Le délai de prescription commence au jour où les faits ont été commis. Bon à savoir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire peut être judicieuse afin d’augmenter vos chances de succès. Quelles sont les sanctions encourues ? En application de l’article L. 4124-6 du Code de la Santé Publique, les sanctions disciplinaires applicables aux médecins peuvent être l’avertissement ; le blâme ; l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; la radiation du tableau, etc. Suivant l’infraction commise, le Code Pénal prévoit différentes sanctions Peines Criminelles Peines Correctionnelles Peines Contraventionnelles → Peines principales Réclusion Criminelles à perpétuité 10 ans minimum ; Emprisonnement. → Peines pécuniaires Amendes. → Peines principales Emprisonnement ; Amende. → Peines alternatives à l’emprisonnement privatives de liberté interdiction d’exercice de ses fonctions pour une durée de 5 ans article 131-6-11e du Code Pénal Bon à savoir des peines complémentaires peuvent s’ajouter telles qu’une interdiction de séjour et de territoire pour le médecin fautif, la fermeture de l’établissement, la confiscation. Mise en ligne 16 juin 2021 Rédacteur Hooriyyah Deljoor, Diplômée de l’Université Jean-Moulin, Lyon 3. Sous la direction de Maître Elias Bourran, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
LeCode de la santé publique en 2010. Ce « Code de grande ampleur » (sa publication récente a occupé 804 pages au Journal Officiel et il compte plus de 10 000 articles) détermine matériellement le champ du droit de la santé publique. Il comporte en six parties, elles-mêmes divisées en livres, titres, chapitres et articles : le droit des personnes en
Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat, sur le fondement des articles L111-7 et L1110-4 du Code de la santé Publique, validait la transmission d’un dossier médical à un mandataire de son patient, pourvu que ce mandataire justifie de son identité et d’un mandat exprès dudit patient en ce sens CE, N°270234. Dans une décision en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a validé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un médecin qui avait transmis directement le dossier médical de son patient, décédé, à l’avocat des ayants droits de celui-ci, sur simple demande de sa part. Il lui était reproché de ne pas avoir sollicité pour lui même, au préalable, un mandat exprès des ayants droits pour procéder à cette communication, constituant ainsi une violation du secret médical. Cette affaire ne portait cependant pas directement sur la question de la validité du mandat par l’avocat. Elle fut néanmoins l’occasion pour le Conseil National de l’Ordre des Médecins de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs CADA afin de savoir si des informations médicales peuvent être transmises à l’avocat de l’ayant droit d’un patient décédé, en l’absence de mandat exprès de cet ayant droit. Dans sa décision du 24 janvier 2019, qu’il est important de reprendre in extenso, la CADA valide pleinement la transmission d’informations médicales à un avocat, en raison de la présomption qu’il tire, de par sa qualité, d’être investi d’un mandat. Il n’a donc pas à justifier d’un mandat exprès de ses clients La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’avocat de l’ayant droit d’un patient décédé, d’informations à caractère médical relatives à ce patient en l’absence de mandat exprès de l’ayant droit. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît, d’une part, le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit, d’autre part, que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans sa décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d’un mandat exprès, c’est-à -dire dûment justifié. La commission en déduit qu’il appartient à l’administration, saisie d’une telle demande, de s’assurer tant de l’identité du mandant que, le cas échéant, de sa qualité d’ayant droit, ainsi que de la régularité du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande présentée par un avocat, la commission relève que, par une décision du 5 juin 2002 n° 227373, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Comme vous le soulignez, la commission estime de manière constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. La commission constate que, dans la décision du Conseil d’État du 18 juillet 2018 n° 406470 que vous citez, le médecin sanctionné par la chambre nationale disciplinaire de l’ordre des médecins avait été sollicité par les ayants droit d’une patiente décédée pour une analyse de sa prise en charge mais n’avait pas reçu de mandat exprès de leur part pour communiquer des informations médicales concernant cette patiente à un tiers, en l’espèce l’avocat desdits ayants droit. La commission relève que dans cette décision, le Conseil d’État n’a pas eu à trancher la question du mandat qui aurait ou non été donné par les ayants droit à leur avocat pour accéder aux informations médicales concernant la patiente décédée, question qui n’est à aucun moment évoquée. La commission estime que, contrairement aux conclusions que vous semblez tirer de cette décision, le fait que le médecin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret médical, communiquer à un tiers, fut-il avocat, des informations médicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants-droits, ne remet pas, par lui-même, en cause la présomption légale dont bénéficie l’avocat lorsqu’il représente son client devant les administrations publiques d’agir avec l’accord de son client. Elle relève à cet égard, que les dispositions du code de la santé publique relatives à l’accès aux informations médicales ne prévoient aucune réserve quant à cette présomption dont bénéficient les avocats. La commission estime, par suite, que cette décision n’infirme pas la doctrine de la commission selon laquelle un avocat qui formule une demande d’accès à des informations médicales concernant un patient dans le cadre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, n’a pas à justifier du mandat qu’il est légalement réputé avoir reçu de son client dès lors qu’ils déclare agir pour son compte. En cas de doute sérieux, il est en revanche possible à l’administration de s’assurer auprès du client, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. » CADA, conseil n° 20185934, 24 janv. 2019.
Lavolonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de
Les écrits psychologiques existent-ils ? J'y réponds tout de suite en France, il n'existe pas de "documents psychologiques". Un document se définit ainsi tout enregistrement de quelque chose, peu importe le support radios, écrits, vidéos, informatique.... Il existe 3 types de documents en France seuls ces 3 types de documents existent dans la loi les documents médicaux faits par un médecin, les documents judiciaires exemple expertise, les documents administratifs documents produits par les agents de la fonction publique et des établissements privés chargés d'une mission de service public. ▲ Haut de page Dossier médical et professionnels de santé quelle est la place des écrits du psychologue de la FPH ? Préalable le psychologue n'est pas un professionnel de santé Le code de la santé publique, quatrième partie de la partie législative, détaille les conditions d'exercice de chaque profession de santé, ses conditions d'organisation, etc. . Les psychologues n'apparaissent pas dans cette liste des professionnels de santé, cf. la page sur les statuts du psychologue non paramédical. ▲ Haut de page Le dossier médical Le contenu du dossier médical est défini par l'article R 1112-2 du code la santé publique. Il contient les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour informations sont listées dans ce même article ; les items de cette liste font clairement allusion aux écrits du médecin, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Les psychologues et ce qu'ils pourraient écrire semblent donc exclus de ce dossier. De même pour le dossier médical partagé, dont le contenu est réglementé par l'article L1111-15 du code de la santé publique et l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, les auteurs des écrits sont des professionnels de santé ; on n'y parle pas des psychologues. À ce stade, il semble que les psychologues de la fonction publique hospitalière n'aient pas à écrire dans le dossier médical ni le dossier médical partagé. Cependant, le flou juridique concernant nos écrits a fait l'objet d'avis émis par des instances telles que la CADA et l'ex-ANAES devenue la HAS, qui leur donnent une place dans le dossier m´dical cf. paragraphe suivant. ▲ Haut de page Avis de la CADA, de l'ex-ANAES sur la place des écrits du psychologue de la FPH Recommandations de l'ex-ANAES devenue la HAS sur les écrits du psychologue Les recommandations de la HAS, qui propose une définition du "dossier patient", indiquent, page 18 du document de juin 2003 intitulé "DOSSIER DU PATIENT AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA TENUE ET DU CONTENU - RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS" Le dossier du patient contient l'ensemble des informations produites par les professionnels de santé qu'il s'agisse des médecins, des paramédicaux et d'autres professionnels tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux. Je cite également pages 22-23 La continuité des soins nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission. Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s'ils ont été réalisés par un professionnel au sein d'une équipe dirigée par un médecin et qu'ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion du contact avec le psychologue ou le travailleur social doit figurer par écrit dans le dossier médical. ▲ Haut de page Le point de vue de la CADA Dans le conseil 20062025 du 11/05/2006, on peut lire que Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du dossier médical, ce qui laisse bien évidemment supposer que les écrits du psychologue auraient leur place dans le dossier médical. On lit la même chose dans le conseil 20061629 du 13/04/2006 et le conseil 20065146 du 23/11/2006. Dans son conseil 20061864 du 27/04/2006, la CADA est on ne peut plus claire et va même plus loin en évoquant le sort des notes dites personnelles, puisque à propos des notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé, elle dit que dans la mesure où des notes personnelles non formalisées sont incluses sous cette forme dans un dossier médical et qu'elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prévention appliqués au patient, elles sont considérées comme une partie du dossier médical. ▲ Haut de page Quelle est la valeur juridique de ces avis, conseils, recommandations? Je propose une réponse en ce qui concerne les recommandations de bonne pratique à la page "Notions juridiques choisies" ▲ Haut de page Recueil de données nominatives Vie privée Informatisation des données "Chacun a droit au respect de sa vie privée." Écrire quelque chose qui concerne la vie privée de quelqu'un est interdit sauf si une loi vous y oblige ou vous le permet ou sauf si la personne y consent alors faites-lui faire un écrit!. La vie privée, c'est des milliers de jurisprudences qui précisent l'article 9 du code civil l'âge, date de naissance, caractéristiques psychiques, caractère, manière d'être, sexe changement de sexe, le corps et ses éventuelles particularités malformation, chirurgie esthétique, état de grossesse, mode de contraception..., les moeurs, les relations sociales, les opinions, la conviction religieuse, les loisirs, le lieu où ils s'exercent et l'activité exercée dans les loisirs, le fait de faire du tourisme, les revenus, sauf pour les hommes politiques/publics, le domicile adresse, depuis l'indication géographique large jusqu'à l'adresse précise, l'image. Certaines données à caratère personnel sont considérées comme sensibles et cette fois-ci, c'est le code pénal dans son article 226-19 qui stipule qu'il est interdit de "mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci" de même pour les données "concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté". Enfin, il est formellement interdit, même avec l'accord de la personne, de noter les "jugements ou arrêts de condamnation" comme le prévoit l'article 777-3 du code de procédure pénale. Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter à la loi informatique et libertés qui a créé la CNIL, dont l'article 6 encadre clairement le recueil de données en précisant notamment que les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite, elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, adéquates, pertinentes et non excessives, exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour, pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Le dossier médical, lui, de par sa définition légale, autorise donc d'y inscrire des informations concernant la vie privée ; mais donc pas toutes les autres informations qui, elles, ressortent toujours de la vie privée. Ainsi, quand bien même on s'accorderait à dire que nos écrits formalisés pourraient être inclus dans le dossier patient ou médical, il reste que nous ne pourrions toujours pas y faire figurer tout un ensemble d'éléments car ils font partie de la vie privée du patient. En poussant le bouchon, comme nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons rien écrire de médical dans ce dossier... et le reste, comme c'est de la vie privée, ça n'a rien à y faire non plus... il nous reste donc à ne rien écrire du tout dans ce dossier ! ▲ Haut de page Accès aux écrits et documents du psychologue de la FPH Il y a comme un vide juridique autour des écrits du psychologue de la FPH, donc pas de règles spécifiques pour y accéder. À défaut, il existe des règles d'accès aux documents médicaux et administratifs Les règles d'accès au dossier médical sont l'objet de l'article L1111-7 du code de santé publique. Les documents administratifs sont accessibles sur demande motivée du citoyen à la CADA Commission d'Accès au Documents Administratifs. Le fonctionnement de la CADA et l'accès aux documents administratifs sont régis par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ▲ Haut de page Et en cas de saisie de dossier par un juge d'instruction ? Conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir absolument tout document le texte dit qu'il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il a toutefois le devoir de veiller au respect du secret professionnel article 56, alinéa 3 et article 96, alinéa 3 du même code. J'ai vu recommander, qu'à la signature du procès verbal, il était prudent d'ajouter une annotation "Document saisi par ordre de justice et non remis par moi-même". ▲ Haut de page Notes personnelles, notes manuscrites, brouillons... Par arrêt n° 03PA01769 du 30 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée [...] et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical. On parle ici des notes du médecin. Je note l'avis 20041645 du 15/04/2004 de la CADA qui indique que des documents manuscrits inclus dans un dossier médical sont communicables. Cette jurisprudence et cet avis rappellent strictement la loi du 4 mars 2002 notamment l'article du code de la santé publique en étendant son application aux notes manuscrites, à condition qu'elles remplissent bien les conditions citées cf. les soulignés. ▲ Haut de page Les écrits lors d'une réquisition judiciaire Ce point est traité à la page sur les réquisitions. En un mot, ces écrits sont des documents judiciaires et ne doivent pas se trouver dans le dossier patient. ▲ Haut de page
Lacommission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L1111-11 du code de la santé publique : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les
Code de la santé publiqueChronoLégi Article L4332-3 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 22 juin 2000 Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de en haut de la page
ArticleL1111-1 Modification Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005 Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir
Primum non nocere » / En premier, ne pas nuire » ~ Serment d’Hippocrate ~ C’est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine et en pharmacie. On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcée sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la Santé Publique dans son intégralité. Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique Version en vigueur au 18 juin 2021 Modifié par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Nota – Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. – Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur. Source Article Resistance71 Note Les emphases de texte sont ajoutées par nos soins Résistance 71. L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise pandémique » du Covid-19 en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article avant l’amendement… Photo Pour illustration
Afinde favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux
Article L1111-22 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Toutepersonne a le droit d’être informée sur son état de santé, dit la loi ( article L1111-2 du code de la santé publique). L’information que vous devez délivrer au
Vérifié le 21 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreQuelles informations sont couvertes par le secret médical ? Qui doit le respecter ? Peut-il être levé ? Qu'est-ce que le secret médical partagé ? Nous vous indiquons ce qu'il faut savoir sur le secret médical secret professionnel et comment porter plainte en cas de secret médical couvre toutes les informations que le professionnel de santé a sur vous votre état de santé diagnostic, traitement..., votre identité, ce que vous avez confié, ce que le professionnel a vu, entendu, compris....Chaque professionnel qui connaît ou suit votre état de santé doit respecter le secret médecin, infirmier, kinésithérapeute, psychologue, assistant un professionnel qui a des informations sur vous ne doit pas les communiquer à d'autres professionnels qui vous suivent peuvent échanger entre eux les informations nécessaires pour vous soigner secret médical partagé.Toutefois, vous pouvez vous y opposer à tout loi prévoit des situations dans lesquelles le médecin doit communiquer certaines le médecin doit notamment Déclarer les naissancesDéclarer les décèsDéclarer aux autorités sanitaires certaines maladies graves ou contagieuses qui nécessitent une intervention urgenteÉtablir des certificats médicaux pour les soins psychiatriques sans consentementFaire une déclaration médicale au procureur de la République titleContent lors de la mise en place d'une sauvegarde de justiceÉtablir des certificats pour les accidents du travail et les maladies professionnellesFournir des informations à l'administration pour les dossiers de pension militaire et civile d'invalidité ou de retraiteTransmettre à l'expert les documents qu'il détient sur la personne s'estimant victime d'un dommage lié à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins accidents médicaux, VIH, amiante...La loi prévoit des situations dans lesquelles le médecin est autorisé à communiquer certaines le médecin peut notamment Signaler au procureur de la République titleContent les sévices ou privations infligés à une personne majeure, avec son accordSignaler au procureur de la République titleContent les sévices ou privations infligés à une personne majeure, sans son accord, dans certaines situations personne qui n'est pas en état de se protéger, victime de violences conjugalesSignaler au procureur de la République titleContent les sévices ou privations infligés à un mineurTransmettre des informations relatives à la situation d'un mineur en danger ou en risque de danger à la Cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes CRIPSignaler au préfet à Paris, au préfet de police le caractère dangereux d'une personne dont il sait qu'elle détient une arme ou qu'elle a l'intention d'acquérir une armeLe médecin doit respecter le secret médical d'un mineur vis-à -vis de ses lorsque l'intérêt du mineur l'exige ou qu'une décision importante doit être prise, le médecin doit essayer de convaincre le mineur de tenir ses parents au le mineur maintient son refus, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention à condition que le mineur soit accompagné d'une personne majeure de son cas de diagnostic ou de pronostic grave, votre famille, vos proches ou votre personne de confiance peuvent être informés de votre état de santé pour vous vous pouvez vous y médecin ne doit pas donner d'informations vous concernant à une compagnie d' assureur ne peut pas demander au médecin des informations ou des documents médicaux vous ne peut pas exiger de vous des informations sur votre état de médecin du travail ne doit pas communiquer à l'employeur les informations qu'il recueille au cours d'une visite dossier médical est également couvert par le secret médical et ne doit pas être communiqué à l' cas de décès, le conjoint titleContent et les ayants-droits titleContent peuvent obtenir des informations médicales pour connaître les causes de la mort du défunt, défendre sa mémoire ou faire reconnaître ses le défunt ne doit pas s'y être opposé de son noter en cas de décès de votre enfant mineur, vous avez accès à toutes les informations le concernant. Toutefois, vous n'avez pas accès aux décisions médicales pour lesquelles votre enfant a refusé de vous pouvez porter plainte si vous estimez qu'un professionnel a violé son obligation de secret placeVous devez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre s’adresser ?La réception de la plainte ne peut pas vous être plainte est ensuite transmise au procureur de la République par la police ou la courrierVous pouvez porter plainte auprès du procureur de la faut envoyer une lettre sur papier libre au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l' lettre doit préciser les éléments suivants Votre état civil et vos coordonnées complètes adresse et numéro de téléphoneRécit détaillé des faits, date et lieu de l'infractionNom de l'auteur supposé si vous le connaissez sinon, la plainte sera déposée contre XNoms et adresses des éventuels témoins de l'infractionDescription et estimation provisoire ou définitive du préjudiceDocuments de preuve certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats ...Volonté de se constituer partie civilePorter plainte auprès du procureur de la RépubliqueVous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre pouvez aussi envoyer un courrier au conseil départemental de l'ordre des lettre doit préciser que vous formulez une obtenir la réparation du préjudice subi, vous pouvez assigner le professionnel de santé devant la justice violation du secret médical, sauf dans les cas autorisés, est sanctionnée par une peine maximale d'1 an de prison et de 15 000 € d' peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionCode de la santé publique articles L1110-1 à L1110-13Droit du patient au secret médical article L1110-4Code de la santé publique articles L1111-1 à L1111-9Secret médical et mineurs articles L1111-5 et L1111-5 -1Code de la santé publique articles R4127-1 à R4127-31Secret professionnel médical du médecin article R4127-4Code de la santé publique articles R4127-32 à R4127-55Obligation d'information du patient article R4127-35Code de la santé publique articles R4127-69 à R4127-84Exercice du secret professionnel par le médecin articles R4127-72 et R4127-73Code de la sécurité sociale articles L162-2 à L162-5-19Principe déontologique du secret professionnel du médecin article L162-2Code pénal articles 226-13 à 226-14Sanction et principales dérogations au secret professionnelCode civil articles 55 à 59Dérogation au secret médical déclaration de naissance par le médecin article 56Code général des collectivités territoriales articles L2223-38 à L2223-42Dérogation au secret médical déclaration de décès par le médecin article L2223-42Code de la santé publique article L3113-1Dérogation au secret médical obligation de signalement des maladies contagieusesCode de la santé publique article L3211-1 à L3211-6Dérogation au secret médical placement sous sauvegarde de justice article L3211-6Code de la santé publique articles L3212-1 à L3212-12Dérogation au secret médical admission en soins psychiatriquesCode du sport articles L232-1 à L232-4Dérogation au secret médical signalement des pratiques de dopage article L232-3Code de l'action sociale et des familles article L226-1 à L226-12-1Dérogation au secret médical protection des mineurs en danger article L226-2-2Code de l'action sociale et des familles article L241-5 à L241-12Dérogation au secret médical évaluation et plan personnalisé de compensation du handicapLoi n°78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et libertésDérogation au secret médical recherches dans le domaine de la santé article 55Arrêt du Conseil d'État N°407856 du 26 septembre 2018 relatif à l'étendue du secret médical identité des patientsQuestions ? 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